INTÉRÊT LÉGAL ET INTÉRÊT CONVENTIONNEL : QU’EST-CE QUE C’EST ET QUAND Y A-T-ON DROIT ?

En principe, les individus se doivent de respecter leurs obligations. Cela est valable autant pour celles qui découlent d’un contrat que celles qui découlent de la loi. Lorsqu’une personne fait défaut de remplir ses obligations et en est tenue responsable, elle doit fournir une réparation, qui est souvent pécuniaire.

Si le débiteur (celui qui doit la réparation), ne paie pas son créancier (celui qui a droit à la réparation), ce dernier a également le droit d’obtenir des intérêts, en plus de la somme qui lui est due. Il y a deux types d’intérêts : l’intérêt au taux légal et l’intérêt au taux conventionnel.

Comment savoir lequel s’applique? Le Code civil du Québec nous éclaire à ce sujet. Selon l’article 1565 CcQ, les intérêts se paient d’abord au taux convenu entre les parties. Si les parties au contrat n’ont pas stipulé de clause qui prévoit un taux d’intérêt applicable, c’est alors l’intérêt au taux légal qui s’appliquera. Ce dernier s’appliquera également s’il n’y a aucun contrat entre les parties. En vertu de l’article 3 de la Loi sur l’intérêt, ce taux est de 5% par an.

Ensuite se pose la question du moment à partir duquel le créancier y a droit. Cela dépendra du type d’obligation qui existait entre le créancier et le débiteur. En effet, il y a deux types de situations : celle où les dommages résultent de l’obligation de payer une somme d’argent et celle où les dommages résultent d’une obligation autre que celle de payer une somme d’argent.

Pour ce qui est de la première situation, il s’agit la plupart du temps de dommages résultant d’un contrat entre le débiteur et le créancier, en vertu duquel le débiteur devait payer une somme d’argent au créancier, à l’occasion par exemple d’un contrat de vente d’automobile, et que cette obligation n’a pas été remplie. L’article 1617 CcQ indique que lorsque le créancier a droit à des dommages en vertu d’un jugement en sa faveur, les intérêts se calculent à partir de la demeure du débiteur. La demeure représente le moment à partir duquel une personne est officiellement reconnue comme étant en défaut d’exécuter son obligation. C’est à partir de ce moment qu’il est, entre autres, possible d’exercer des recours judiciaires sans autre préavis ni délai.

Pour ce qui est de la deuxième situation, il s’agit la plupart du temps de dommages résultant de la responsabilité civile extracontractuelle d’une personne, donc d’une situation qui a entraîné des obligations pour le débiteur, sans l’intervention d’un contrat entre les parties. L’article 1618 CcQ prévoit le même principe que pour la situation exposée antérieurement : les intérêts se calculent aussi à partir de la demeure. Par contre, dans cette situation, les juges ont un pouvoir discrétionnaire qui leur permet de fixer à une date ultérieure le départ du calcul si les circonstances de la cause s’y prêtent. En effet, un juge pourrait se servir de cette discrétion si le demandeur retarde indûment le déroulement du procès, afin de réduire la part d’intérêts qui lui est due sur la somme à laquelle il a droit.

Pour toute question à propos des intérêts et de leur calcul, consultez un avocat de Noël & Associés afin d’obtenir une opinion juridique à ce sujet.