LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT ET DU NOTAIRE EN MATIÈRE FISCALE

Le vendredi 3 juin 2016 dernier, la Cour suprême du Canada a rendu deux décisions, soit Canada (Revenu national) c. Thompson et Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, dans lesquelles elle réaffirme l’importance du secret professionnel de l’avocat et du notaire.

Celles-ci portaient sur la constitutionnalité des demandes de renseignements ou de documents envoyés aux avocats et aux notaires pour l’information ou les documents relatifs à leurs clients, lorsque les activités des clients étaient en cours de vérification. En effet, de telles demandes survenaient en vertu des exigences du paragraphe 231.2(1) et de l’article connexe 231.7, ainsi que de l’exception relative aux relevés comptables du par. 232(1), de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la Loi).

Jusqu’ici, les avocats et les notaires devaient se plier à ces demandes sous peine d’amende et de possible emprisonnement pour outrage au tribunal si le ministère de la Justice demandait à la Cour fédérale une ordonnance de conformité. Normalement, le secret professionnel peut servir comme moyen de défense à une demande d’une ordonnance de conformité, mais la Loi définit le privilège des communications entre client et avocat comme excluant      « un relevé comptable d’un avocat. » Certains documents et renseignements n’étaient donc pas protégés.

L’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) fournit une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Habituellement, les tribunaux doivent pondérer l’intérêt à la vie privée d’un individu et, d’autre part, celui de l’État à entreprendre une fouille, perquisition ou saisie. Mais ici, la Cour suprême a affirmé que l’intérêt du secret professionnel du conseiller juridique est  « un principe de justice fondamentale et de droit de la plus haute importance » et que toute disposition législative qui porte atteinte au secret professionnel au-delà de ce qui est absolument nécessaire est abusive.

Ainsi, selon la Cour suprême, le régime législatif est anticonstitutionnel au sens de l’article 8 de la Charte. En effet, les clients ne sont pas avisés, sous ce régime, que leur information privilégiée est à risque d’être divulguée et la charge de protéger le privilège repose indûment sur les avocats et les notaires. Les avocats et les notaires sont menacés de sanctions quand l’information demandée n’est pas divulguée, ce qui place ces derniers dans une situation de conflit d’intérêts avec leurs clients. De plus, l’exception générale des « registres comptables d’un avocat » de la définition de « secret professionnel » ne respectait pas l’idée que le privilège se fonde réellement la nature de l’information, et non sur la forme de document dans lequel les informations sont contenues. Conséquemment, l’exception des « registres comptables » dans la définition du « secret professionnel », au paragraphe 232(1) de la Loi a été jugée invalide.

Ultimement, la Cour suprême a estimé qu’il était important que l’information recherchée soit absolument nécessaire et que le ministre tente d’obtenir l’information par d’autres moyens qui ne compromettent pas le secret professionnel, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le régime d’exigence constituait donc pour la Cour une fouille et saisie abusive contraire à l’article 8 de la Charte dans la mesure où il s’applique aux avocats et notaires au Québec, qui bénéficient du privilège connu comme le « secret professionnel ». De fait, les avocats et les notaires doivent être en mesure de protéger des informations et des documents privilégiés d’une relation avocat-client contre la divulgation aux autorités fiscales.

Vous pouvez donc être rassurés que la loi canadienne protège la confidentialité des informations que vous échanger avec votre avocat, même lors d’une vérification fiscale. Bref, cette peur ne devrait plus vous faire hésiter à consulter un de nos avocats chez Noël et Associés.