ADMINISTRATEUR D’UNE SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF, MA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE PEUT ÊTRE ENGAGÉE?

En bref

La réponse courte est affirmative.

Toutefois, la responsabilité personnelle de l’administrateur ne se veut pas le principe, mais bien l’exception.

Par conséquent, la véritable question se trouve à être : dans quelles situations sa responsabilité peut-elle être engagée ?

À distinguer : la société et l’administrateur

Afin de mieux comprendre ces situations, il importe de faire une distinction fondamentale entre deux personnes : la personne physique qu’est l’administrateur et la personne morale qu’est l’organisme à but non lucratif («OBNL»).

En effet, lorsqu’une société est incorporée ou constituée en personne morale, elle détient, dès ce moment, une entité à part entière. Cette « personnalité juridique » lui permet de conclure des contrats et d’avoir des obligations, comme toute personne physique.

La conséquence de cette fracture des personnalités est que de cette façon, c’est la société, en tant que personne à part entière, qui sera poursuivie en justice et tenue responsable des fautes qu’elle commet, et non les administrateurs.

Ceci constitue le principe de base, mais il est important d’y apporter plusieurs nuances.

Responsabilité personnelle en vertu de la loi

Au Québec, il existe principalement deux lois régissant les OBNL : la Partie III de la Loi sur les compagnieset la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, pour ce qui est des OBNL fédérales œuvrant au Québec.

Ces lois prévoient, entre autres, le mode de constitution des OBNL, leur financement, les droits, devoirs et obligations des administrateurs et dirigeants, ainsi que les recours, infractions et sanctions possibles à la contravention des diverses dispositions. En outre, elles énoncent des situations spécifiques dans lesquelles la responsabilité de l’administrateur peut être retenue : il s’agit de la responsabilité légale, ou statutaire.

Par exemple, dans la loi provinciale, si des administrateurs octroient un prêt à un membre de l’OBNL, au nom de ce dernier, ils seront tenus solidairement responsables envers l’OBNL et ses créanciers de la somme prêtée. Comme autre exemple, si un administrateur refuse de montrer les livres et registres mentionnés à la loi ou de permettre que ces livres et registres soient examinés et qu’il en soit fait des extraits, il est passible d’une amende.

Dans la loi fédérale, les administrateurs qui autorisent la remise de toute somme d’argent ou de tout bien à un membre, à un administrateur ou à un dirigeant contrairement à cette loi seront tenus solidairement responsables de restituer ces sommes à l’organisme.

Également, il est possible, dans la loi fédérale et dans certaines circonstances prévues, qu’un administrateur d’une OBNL soit tenu responsable envers les employés de l’organisme des dettes liées aux services exécutés pour le compte de celui-ci pendant qu’ils exerçaient leur mandat, telles que les arrérages de salaire.

Finalement, il existe la demande en cas d’abus, qui s’apparente au recours en oppression prévu à la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Elle est un autre moyen mis à la disposition des personnes se croyant lésées dans leurs droits, qui permet de retenir la responsabilité de l’administrateur en raison de la manière dont il aurait exercé ses pouvoirs.

Ces exemples, créés explicitement et formellement par la loi, permettent d’illustrer dans quelles circonstances il est possible de tenir responsable un administrateur pour les actes ou omissions qu’il a commis.

Responsabilité personnelle en vertu du droit commun

D’autre part, le droit commun québécois, regroupant un ensemble de règles et principes, certains prévus par exemple au Code civil du Québec, permet également de tenir personnellement responsable un administrateur d’une OBNL.

À cet égard, il est possible que l’administrateur soit tenu responsable dans ses relations envers l’OBNL, envers ses coadministrateurs, envers les tiers et même envers les membres de l’organisme.

Toutefois, bien que chacune de ces relations soit caractérisée par ses propres circonstances permettant de retenir la responsabilité d’un administrateur, il sera toujours possible de recourir au régime commun de responsabilité prévu au Code civil du Québec en vertu duquel une personne ayant commis une faute qui a, de ce fait, causé un préjudice à autrui sera tenue responsable de réparer les dommages subis.

L’administrateur et l’OBNL

Dans ses rapports avec l’organisme, un administrateur peut être tenu responsable des fautes qu’il commet dans certaines circonstances.

Tout d’abord, l’administrateur s’étant fait confier un mandat par le conseil d’administration de poser certains actes juridiques peut être responsable s’il outrepasse ce mandat. Par exemple, si un administrateur n’est expressément autorisé à acheter des immeubles au nom de l’OBNL que pour valeur maximale de 500 000$, mais qu’il achète un immeuble d’une plus grande valeur, il aura alors outrepassé son mandat et pourrait être tenu responsable.

De plus, la loi, les statuts constitutifs, une convention unanime des membres et les règlements internes de la société accordent des pouvoirs à l’administrateur, mais en restreignent d’autres. La responsabilité peut ainsi naître d’une infraction à ces sources.

Dans le même ordre d’idées, les administrateurs sont tenus, d’un côté, d’agir avec prudence et diligence dans leurs décisions « d’affaires » et, de l’autre, avec honnêteté et loyauté envers l’OBNL. Le contenu de ces obligations a été défini au fil du temps par la jurisprudence, mais lorsque l’administrateur manque à ces devoirs, comme en détournant des dons versés à l’organisme, par exemple, il pourra certes être tenu responsable.

L’administrateur et ses coadministrateurs

Peu d’obligations sont imposées explicitement par la loi à un administrateur envers ses coadministrateurs, ce pourquoi la principale source de responsabilité personnelle en la matière sera le régime commun de responsabilité prévu au Code civil mentionné précédemment.

Pour donner un exemple, il serait possible pour un administrateur d’engager sa responsabilité s’il tient des propos diffamatoires envers un coadministrateur et que, ce faisant, sa réputation en soit atteinte, lui faisant perdre certaines opportunités d’affaires.

Au surplus, l’administrateur sera parfois tenu envers ses coadministrateurs, en vertu d’une obligation solidaire, de rembourser une somme d’argent. Pour reprendre l’exemple mentionné ci-haut, lorsque des administrateurs consentent un prêt à un membre au nom de l’OBNL, ils seront solidairement responsables de rembourser la somme prêtée à l’OBNL et à ses créanciers. Donc, une fois que la somme a été remboursée au complet par un des administrateurs prêteurs, il pourra se retourner contre ses coadministrateurs pour récupérer leur part dans la dette. Si ceux-ci ne remboursent pas leur part, ils risquent alors d’être poursuivis par le premier.

L’administrateur et les tiers

Dans le but de protéger les tiers de bonne foi, le droit prévoit plusieurs situations en vertu desquelles un administrateur pourra être tenu responsable personnellement.

Premièrement, il est possible qu’un administrateur manque à son devoir général de prudence et de diligence, causant ainsi un dommage à un tiers, tel qu’un créancier de l’OBNL. Ainsi, si les administrateurs prennent des décisions concernant l’organisme sans consulter sa situation financière, sans se tenir informés de tous les aspects de celui-ci ou sans tenir de réunions,  ceux-ci pourraient être tenus responsables pour manquement à leur devoir de prudence et diligence.

Il est à noter que sur ce dernier point, le fait que l’administrateur soit un expert dans un domaine particulier ou qu’il soit rémunéré peut faire une certaine différence dans l’évaluation de sa responsabilité.

Deuxièmement, il est possible pour l’administrateur d’être tenu responsable pour les contrats qu’il conclut en son nom, pour le bénéfice de l’OBNL, ou s’il se porte caution des obligations de l’organisme.

Attention : lorsque l’OBNL contracte en son nom, en tant que société distincte, l’administrateur ne peut, de façon générale, être tenu responsable lorsque l’organisme manque à ses obligations contractuelles, en raison du principe de séparation des personnalités juridiques, tel qu’expliqué précédemment.

Finalement, lorsqu’un administrateur participe activement ou contribue à une faute causée à la base par l’OBNL, tout en ne découlant pas d’un contrat, tel qu’en matière de fausses représentations, de diffamation, de propriété intellectuelle ou fiscale, il commet de ce fait lui-même une faute, causant un préjudice à autrui, ce qui entraîne sa responsabilité.

L’administrateur et les membres

Dans un organisme à but non lucratif, ce sont les membres qui élisent leurs administrateurs.

Or, outre la responsabilité en vertu du régime commun de droit prévu au Code civil, les statuts constitutifs, conventions unanimes des membres et règlements administratifs serviront de source pour éclaircir les contours des pouvoirs et devoirs des administrateurs.

À cet égard, ceux-ci pourront être tenus responsables envers les membres s’ils contreviennent à ces documents internes de l’organisme, causant alors un préjudice aux membres.

De ce fait, il sera crucial de définir quelles personnes seront considérées comme des « membres » dans l’organisme, et les critères à remplir afin d’obtenir ce statut, afin de limiter les poursuites et d’assurer une meilleur pérennité du conseil d’administration. Cela pourra être prévu dans les statuts constitutifs de l’OBNL.

En résumé

L’OBNL et l’administrateur sont, juridiquement, deux personnes distinctes, ce qui empêche la majorité des poursuites contre l’administrateur personnellement.

Toutefois, deux sources principales entraînent des circonstances pouvant retenir une telle responsabilité, soit la responsabilité statutaire et la responsabilité de droit commun.

La première source prévoit explicitement des situations, autant dans la Loi sur les organismes à but non lucratif, que dans la Loi sur les compagnies, dans lesquelles un administrateur devra dédommager lui-même les personnes lésées.

La deuxième source, quant à elle, fait naître nombre de situations ayant le même résultat, mais qui seront spécifiques à la relation dans laquelle se trouve l’administrateur.

Fait important, la loi permet à l’organisme de souscrire à une assurance dans le but de protéger ses administrateurs dans les actes qu’ils ont accomplis en cette qualité.

Évidemment, ce blogue ne constitue qu’un bref survol du droit en la matière et ne saurait remplacer les conseils judicieux de votre avocat. En cas de doute, n’hésitez pas à obtenir les conseils d’un avocat de Noël et Associés.