FIN DE LA CONTROVERSE EN CE QUI CONCERNE LE PRÉAVIS DE DÉMISSION!

En juillet 2014, la Cour Suprême du Canada est venue mettre un terme à la controverse qui avait été soulevée par la Cour d’appel relativement au préavis de démission.

La Cour d’appel avait conclu que le préavis de démission est au bénéfice de l’employeur uniquement et que ce dernier pouvait renoncer à ce préavis sans que cette renonciation ne puisse être interprétée comme une résiliation unilatérale du contrat de travail par ce dernier entraînant l’application des articles 82 et 83 de la Loi sur les normes du travail (ci-après L.N.T.) et 2091 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.).

Ainsi, un employeur pouvait, sans compensation aucune, mettre fin unilatéralement au préavis de démission d’un salarié, sans entraîner une obligation de verser une quelconque compensation.

La Cour suprême du Canada, dans un jugement rendu à l’unanimité, a rapidement mis fin à cette polémique en juillet dernier. Dans ses motifs, la Cour a d’abord réitérer que les dispositions du C.c.Q. et de la L.N.T. doivent s’interpréter de manière concordante.

Puisque l’objectif premier de la L.N.T. est la protection des salariés, la Cour a interprété que le délai-congé prévu au C.c.Q. n’est pas au seul bénéfice de celui qui le reçoit mais plutôt au bénéfice des deux parties.  Ainsi, un employeur qui empêche un employé démissionnaire de travailler pendant la période de préavis donné par ce dernier et qu’il cesse de le rémunérer, résilie, de ce fait, unilatéralement le contrat de travail entraînant ainsi son obligation de lui payer une indemnité tenant lieu d’avis de cessation d’emploi et de préavis de délai-congé raisonnable.

Les situations en matière de relations du travail sont souvent complexes et remplies d’embûches, nous vous invitons à la prudence. En cas de doute, n’hésitez pas à obtenir les conseils d’un avocat de Noël et Associés.