Est révolue l’époque où la garde de l’enfant était systématiquement confiée à la mère lors d’une séparation des parents. Dorénavant, l’unique critère sur lequel les tribunaux doivent se pencher pour trancher toute décision relative à la garde et les droits d’accès est l’intérêt de l’enfant.
Mais qu’est-ce que l’intérêt d’un enfant?
Le meilleur intérêt de l’enfant est déterminé en tenant compte tant de facteurs codifiés (par exemple les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial) que de principes directeurs développés dans la jurisprudence.
La décision de la Cour supérieure Droit de la famille – 071666 énumère d’ailleurs plusieurs composantes de l’intérêt de l’enfant fréquemment examinées par les tribunaux, soit :
- Les besoins de l’enfant;
- La capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant;
- La relation affective de l’enfant et les parents;
- La stabilité de l’enfant;
- L’environnement psychosocial de l’enfant;
- La santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde;
- La disponibilité réelle des parents;
- Les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe pour l’enfant;
- La non-séparation de la fratrie;
- Le désir de l’enfant;
- La disposition à favoriser la relation avec l’autre parent;
Ainsi, l’âge de l’enfant est sans conteste un facteur à prendre en considération dans la recherche du meilleur intérêt de l’enfant, mais simplement l’un parmi tant d’autres.
LA THÉORIE DE L’ÂGE TENDRE
Considérant ce qui précède, la mère ne bénéficie plus d’aucune présomption voulant qu’elle soit davantage apte que le père à assurer le développement d’un très jeune enfant et répondre à ses besoins.
En réalité cependant, il est possible que l’enfant en bas âge (moins de trois ans) ait développé un attachement particulièrement fort avec sa mère si elle s’en occupe principalement. Ainsi, la stabilité, le maintien au quotidien de la relation de l’enfant avec sa figure parentale principale ainsi que la disponibilité de la mère constitueront des facteurs militant en faveur d’une garde à ce parent.
Mais, l’inverse est aussi vrai : le meilleur intérêt de l’enfant en bas âge peut tendre vers une garde au père pour ces mêmes raisons!
LE DÉSIR DE L’ENFANT
L’article 34 du Code civil du Québec stipule que :
« 34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent. »
L’enfant se fait habituellement entendre par la voix de son propre procureur qui le représentera devant les tribunaux.
Pour qu’un procureur lui soit nommé cependant, l’enfant doit être assez mature et apte à le mandater, ce qui est généralement possible dès l’âge de 8 ans, soit « l’âge de raison ».
Bref, réitérons que seul le meilleur intérêt de l’enfant guide les tribunaux dans l’octroi de la garde et les accès d’un enfant. Néanmoins, plus l’enfant prend de l’âge, plus le facteur « désir de l’enfant » gagne en importance dans la détermination de son intérêt.
Ainsi, le désir d’un enfant âgé entre 8 et 12 ans sera « fortement considéré » pour décider de son meilleur intérêt, alors que celui d’un enfant âgé de plus de 12 ans sera « largement déterminant ». De fait, plus l’adolescent vieilli, plus ses besoins sont particuliers, plus ses opinions se précisent et plus ses choix de préférence sont motivés, par opposition à des fantaisies ou des caprices, et coïncident avec son meilleur intérêt.
Par conséquent, à moins d’indication contraire, le désir de l’adolescent de plus de 12 ans sera respecté par les tribunaux.
N’oublions pas que chaque enfant étant différent, les tribunaux étudieront soigneusement tous les faits présentés en preuve pour conclure au meilleur intérêt de l’enfant.
Notre enfant étant ce que nous avons de plus précieux, n’hésitez pas à consulter un avocat en droit de la famille de chez Noël et Associés à Gatineau, pour connaître les recours qui s’offrent à vous pour son meilleur intérêt.