Vous avez acheté un bien d’une certaine valeur, par exemple une automobile, un réfrigérateur ou un ordinateur, et celui-ci devient défectueux ou simplement inutilisable prématurément, mais après la date d’échéance de la garantie? Ou encore, vous avez commandé un service comme des travaux de construction qui se sont dégradés trop rapidement, encore une fois alors que la garantie est déjà échue?
Heureusement, malgré la fin de la garantie conventionnelle, vous n’êtes pas sans recours. Effectivement, le droit civil québécois prévoit que les commerçants et les fabricants de produits ou services ont certaines obligations de qualité et de durabilité. Deux régimes protègent les droits des consommateurs dans ce genre de situation : La loi sur la protection du consommateur (la Loi) et les articles 1726 à 1731 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
Tout d’abord, les articles 37, 38 et 39 de la Loi créent des garanties légales plutôt généreuses qui visent une protection plus large en faveur du consommateur. C’est l’article 38 qui a le mérite d’être le plus clair et direct pour ce qui est du contenu et des critères:
- Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
Deux éléments se distinguent donc : un élément temporel lorsqu’on parle de « durabilité » et un élément éminemment subjectif dans son évaluation lorsqu’on parle d’« usage normal ». Si l’usage normal est arbitrairement évalué par les tribunaux, la durée raisonnable a un caractère davantage factuel. En effet, on a tendance à comparer la durée du bien ou du service en question avec la durée normale pour un même bien ou même service.
La jurisprudence nous indique, par exemple, qu’un réfrigérateur ayant coûté plus de 900,00 $ devrait avoir une durée de vie d’au moins 10 ans, qu’un moteur d’une automobile devrait pouvoir effectuer plus de 125 000 kms et qu’une toiture ne doit pas être changée au complet après seulement cinq ans. Généralement, les tribunaux adoptent une interprétation plutôt large et libérale des garanties conférées par la Loi.
Enfin, le consommateur, ayant contracté avec un commerçant et ayant été victime d’un manquement à une obligation résultant des articles énumérés plus haut possède un certain choix. De fait, en vertu de l’article 54 de la Loi celui-ci a le droit d’exercer un recours directement contre le commerçant ou contre le fabricant.
À cela s’ajoute le régime de la garantie de la qualité du C.c.Q. avec les articles 1726 à 1731. En effet, le vendeur doit garantir que le bien est exempt de vices cachés lors la vente. De plus, lorsque le vendeur est un professionnel, si un mauvais fonctionnement ou une détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée selon l’article 1729. Si l’acheteur n’était pas au courant du vice, ou que le vice n’était pas apparent, le vendeur doit restituer le prix du bien à ce dernier. Le régime du C.c.Q. n’affecte pas le régime de la Loi développé plus haut ; ils sont plutôt complémentaires.
En conclusion, il est rassurant de savoir que le législateur a prévu des protections légales pour les consommateurs, surtout quand les biens ou les services achetés sont dispendieux et s’avèrent profondément décevants au niveau de la qualité et de la durabilité. Pour en savoir plus ou pour vous aider dans votre démarche afin de vous prémunir des garanties légales auxquelles vous avez droit, n’hésitez pas à obtenir les conseils d’un avocat de chez Noël et Associés.