Comme toute autre personne physique ou morale, les municipalités ont l’obligation d’indemniser le préjudice subi par une personne qui est victime d’un accident sur un terrain lui appartenant. Toutefois, le respect de certains délais et de certaines formalités pourrait s’avérer nécessaire pour que cette personne puisse éventuellement faire valoir sa réclamation devant les tribunaux.
Notamment, l’article 585 de la Loi sur les cités et villes prévoit que lorsqu’une personne a subi, par suite d’un accident, des blessures corporelles pour lesquelles elle se propose de réclamer d’une municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de cet accident, donner un avis écrit à la municipalité de son intention d’intenter une poursuite.
L’article 586 de la Loi sur les cités et villes nous apprend par ailleurs que cette poursuite devra obligatoirement être entreprise dans les six mois à partir du jour de l’accident ou du jour où le droit d’action a pris naissance, c’est-à-dire à partir du moment où le préjudice s’est manifesté pour la première fois.
Le défaut de respecter ces formalités et délais pourra entraîner le rejet pur et simple d’une réclamation.
Il faut toutefois être prudent dans l’application que l’on fait de ces dispositions, car plusieurs nuances s’imposent en ce qui concerne les municipalités. Par exemple, en matière de préjudice corporel, la Cour d’appel du Québec a décidé en 2015, dans Dorval c. Montréal (Ville de) que lorsqu’une personne décède en raison de la faute d’une municipalité, les «victimes par ricochet» ou «indirectes» (par exemple la famille du défunt) subissent également un préjudice, qualifié de «corporel» par la Cour, car il serait la conséquence directe du décès de la victime. En effet, selon cette décision, ce ne serait pas seulement la victime qui subirait une atteinte à son intégrité physique. Quelle est la signification de ce jugement? Cela fait en sorte que ces tiers peuvent bénéficier de l’exception de l’article 2930 du Code civil du Québec pour ce qui est du délai octroyé pour introduire une demande en justice. En effet, cet article prévoit que :
«Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, 10 ans ou 30 ans, selon le cas, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre.»
(Nos soulignements)
Ainsi, d’après ce jugement unanime de la Cour d’appel, les victimes indirectes dans ce contexte bénéficieraient de trois ans pour introduire leur action et non de seulement six mois tel que prévu dans la Loi sur les cités et villes. Par contre, il est à noter que la Cour suprême du Canada a autorisé un appel de cette décision le 9 juin 2016, ce qui pourrait éventuellement mener à un changement du droit à ce sujet.
C’est pourquoi il est important de consulter un avocat dès la survenance d’un accident dont une municipalité pourrait selon vous être tenue responsable. Celui-ci pourra vous guider quant aux démarches qui s’imposent en raison des dispositions particulières s’appliquant aux municipalités.